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nsivret@dhcavocats.ca, le il y a 3 semaines et 5 jours.
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30 janvier 2025 à 9:29 am #2668
jdesfosses
ParticipantBonjour à tous,
J’aimerais savoir de quelle façon vous interprétez ou appliquez le nouvel article 190.0.1 C.p.p.
J’ai tenté cette semaine de déposer une déclaration d’un témoin qui était très détaillée et rédigée la même date que l’infraction en présence d’un agent. Et le Juge m’a dit qu’il faut une déclaration assermentée.
Est-ce que vos Juges exigent une déclaration assermentée? De quelle façon on démontre que la déclaration offre une garantie raisonnable de fiabilité? Vous faites témoigner l’agent qui a pris la déclaration?
Je comprends de cet article est de permettre au poursuivant de déposer une déclaration d’un témoin afin de valoir témoignage et d’éviter aux citoyens de se présenter à la cour. Dans la plus part des cas, ce sont les policiers qui prennent les déclarations. Elles sont habituellement faites en leur présence et concomitante à l’infraction. Les formulaires de la SQ ne font pas mention d’une déclaration sous serment ou autre mention spécifique. Je trouve que ça serait contre-productif de faire témoigner l’agent qui a pris la déclaration.
En vous remerciant à l’avance de vos réponses, bonne journée.
191.0.1. Malgré la section IX du chapitre I, lorsqu’une poursuite est instruite en vertu des articles 188, 189 et 191, toute preuve pertinente, qui offre des garanties raisonnables de fiabilité, est admissible, notamment la preuve documentaire et les dépositions écrites des témoins. Le juge peut toutefois, lorsque l’intérêt de la justice le requiert, contraindre un témoin à se présenter et à rendre témoignage.
Le juge peut rendre jugement par défaut au vu du dossier, en salle d’audience ou encore en son cabinet ou dans un endroit qui en tient lieu.30 janvier 2025 à 1:03 pm #2669nfournier@vsj.ca
ParticipantSalut Julie,
Était-ce un dossier par défaut? Tu ne peux pas déposer une déclaration si le défendeur est présent.
Pour ma part à Saint-Jérôme (Corps municipal), la déclaration contient une section assermentation.
J’ai pu faire deux dossiers comme ça cette semaine.
Je comprends ta position, mais n’importe qui pourrait mentir à un policier, d’où la nécessité que la déclaration soit assermentée.
Je ne crois pas que ce soit utile de faire témoigner le policier si la personne n’a pas fait de déclaration solennelle ou assermentée devant lui.30 janvier 2025 à 3:04 pm #2670CPFontaine
ParticipantBonjour,
Pour ma part, j’ai appliqué cet article dans deux dossiers par défaut devant deux juges différents. Dans les deux dossiers, j’ai déposé la déclaration faite au policier qui n’était pas assermentée et les juges l’ont accepté. Je serais toutefois curieuse de voir le modèle de déclaration avec une section assermentation. Si c’est possible de nous la partager, ça serait appréciée !!
Caroline
30 janvier 2025 à 5:32 pm #2672Valerie Bolduc
ParticipantBonjour,
Je suis procureure à la Cour municipale de Saint-Hyacinthe. La semaine dernière, j’ai tenté de déposé une déclaration écrite d’un témoin remplie avec un policier dans le cadre d’un dossier par défaut. La juge a remis le dossier pour que je lui fasse des représentations par rapport aux garanties raisonnables de fiabilité qu’offrent une déclaration écrite. Elle m’a conseillée d’aller lire l’arrêt R. c. Charles, 2024 CSC 29 avant de lui faire mes représentations. Le dossier a été remis en mai, donc d’ici là j’ai bien hâte de vous lire.
Je crois que d’ajouter une section assermentation dans le modèle de déclaration serait une bonne idée.
Valérie Bolduc
6 février 2025 à 11:44 am #2673jdesfosses
ParticipantBonjour, merci pour vos réponses et oui c’était dans le cadre d’un dossier par défaut, le cas contraire, il faut faire témoigner la personne. Mais est-ce qu’un policier peut assermenté une personne? Nous sommes désservis par la SQ et faire modifier les formulaires ça va être long je pense. Bref, j’ai été voir aussi les débats parlementaires qui semble ouvrir la porte à l’exception au ouï-dire en laissant le tout au bon gré des juges:
Débats: « Deuxièmement. Là, je comprends que vous allez ouvrir la preuve documentaire aux dépositions écrites des témoins pour l’admissibilité. Je comprends que la valeur probante demeure toujours à la discrétion du juge, mais là aussi, vous ouvrez une porte à … bien, évidemment, l’admission du ouï dire, parce qu’une déclaration de témoins, tu sais, vous ne pourrez pas … personne ne va contre-interroger le témoin.
En fait, on se fie à ce qu’il dit. Il n’y a pas nécessairement de garantie, contrairement à un agent de la paix, qui va faire une déposition sous serment, à moins qu’on soit dans un type de déclaration KGB, mais je ne pense pas que ça vise ce genre de déclaration là, ici.
Donc, moi je trouvais que c’était…
M. Morin : … élargir la portée, en fait, de rendre … de permettre l’admissibilité en preuve de plusieurs éléments et donc d’étendre encore l’exception à l’admission du ouï-dire. Et je me questionnais là-dessus quelles sont. .. quelles sont les garanties, donc je comprends que c’est le juge qui va l’évaluer, c’est uniquement comme ça. Puis s’il n’y a pas personne, le greffier donne le dossier au juge, j’imagine, l’agent de la paix aura … aura déposé sa preuve directement dans le dossier de la cour. Comment ça va fonctionner en pratique?Donc, c’est un régime, effectivement, vous avez raison, de preuve qui est allégé aussi. Donc, on vise à faire en sorte d’alléger, puis les garanties sont assurées par le juge également
14 avril 2025 à 3:09 pm #2728nsivret@dhcavocats.ca
ParticipantSalut,
Pour ma part, j’ai déjà déposé des déclarations de témoins prises par des agents de police dans des dossiers procédant par défaut, et le juge Dorais à Saint-Rémi les a acceptées sans difficulté.
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