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    Tommy Lagacé
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    Bonjour à tous,

    Décision intéressante qui rappelle les principes en matière de forme des constats d’infraction et l’imposition de récidive.

    La défenderesse a été trouvé coupable de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière. sur sentence, la poursuite demandait la peine minimale en cas de récidive soit 600.00$. Le constat d’infraction délivré à la défenderesse semble être, à la lecture du jugement, un constat d’infraction abrégé « article 23 (3) du règlement sur la forme des constat d’infraction : constat utilisé pour les infractions, entre autres, au C.s.r. ne permettant que la peine minimale ». Bref, il ne s’agissait pas d’un constat d’infraction général au sens de l’article 23 (1) du règlement.

    Le tribunal, en soulevant d’office la question, vient à la conclusion que le constat d’infraction tel que rédigé sur son support, malgré qu’il indiquait dans le libellé :  » Récidive. La peine minimale pour une première infraction est de 300$ » était non conforme et contrevenait aux exigences du C.p.p. et du règlement.

    Le tribunal modifie d’office la peine réclamée au constat d’infraction et sur sentence, la condamne à l’amende minimale prévue au C.s.r.

    Pièces jointes:
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